Le procureur peut mettre en oeuvre ces mesures lui-même ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur.
En cas de réussite d’une médiation pénale, le procureur ou son délégué/médiateur en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise. Quelle que soit la mesure alternative choisie, son accomplissement engendre un classement sans suite.
En cas d’échec de la mesure, le procureur, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
Contrairement aux mesures alternatives de l’article 41-1 du code de procédure pénale, les mesures de composition pénale font l’objet d’une inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire (mais pas au bulletin n°2).
La composition pénale nécessite une reconnaissance par l’intéressé de sa culpabilité.
Les mesures de composition pénale sont énumérées à l’article 41-2 du code de procédure pénale : amende, saisie de l’objet litigieux, immobilisation du véhicule, remise du permis de conduire pour un certain délai, stage de sensibilisation, interdiction temporaire d’émettre des chèques, interdiction de paraître dans certains lieux, d’entrer en contact avec certaines personnes, de quitter le territoire national, obligation de suivre des soins, etc.
Le procureur de la République formule une proposition, qu’il notifie lui-même ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, un délégué ou un médiateur. Si l’intéressé accepte la proposition, l’accord est recueilli dans le procès-verbal. Il peut demander à bénéficier d’un délai de 10 jours avant de faire connaître sa
réponse, et se faire assister par un avocat avant de donner son accord.
Lorsque l’intéressé a accepté la proposition, le procureur de la République saisit, par requête, le président du tribunal de grande instance ou le juge d’instance (pour les contraventions) ou le juge des enfants (pour les mineurs) aux fins de validation de la composition pénale.
Le président peut d’office ou à la demande des intéressés, procéder à l’audition de
la victime ou de l’auteur des faits, assistés éventuellement de leurs avocats. Ces auditions, non
publiques, font l’objet d’un procès verbal.
Le président ne peut pas modifier la composition.
S’il la valide, sa décision est notifiée à l’intéressé et à la victime et elle n’est pas susceptible de recours. Le procureur peut désigner un délégué ou un médiateur pour mettre en oeuvre les mesures et contrôler leur exécution. Si la personne n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique. Si elle exécute les mesures, l’action publique est éteinte.
Si le président refuse de valider la composition, le procureur recouvre sa pleine liberté d’appréciation de l’opportunité des poursuites.